56.3. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de sa profession émanant de la société soit identifié au nom d’un technologue en imagerie médicale, d’un technologue en radio-oncologie ou d’un technologue en électrophysiologie médicale.